B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
147. S’il fait de la publicité sur un tarif forfaitaire, l’avocat:
1°  arrête des prix déterminés;
2°  précise la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ce tarif et, le cas échéant, des autres services qui y sont inclus;
3°  indique si les débours et les taxes sont inclus dans ce tarif;
4°  indique si d’autres services professionnels pourraient être requis et ne sont pas inclus dans ce tarif.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer adéquatement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine juridique.
D. 129-2015, a. 147.